Justice et institutions en Gascogne

Mille ans d'organisation judiciaire

La Gascogne d'Ancien Régime n'a jamais formé une unité administrative. Partagée entre trois Parlements, écartelée entre plusieurs généralités, traversée par des juridictions seigneuriales, ecclésiastiques et consulaires qui se chevauchent et se contestent, elle offre l'exemple presque caricatural de cette complexité institutionnelle qui faisait la France d'avant 1789. Loin d'être un défaut de l'esprit, cette mosaïque était une logique — celle de coutumes anciennes, de privilèges acquis, d'équilibres patiemment négociés. La comprendre, c'est comprendre comment, pendant mille ans, on a rendu la justice sur ces terres.

Mille ans d'institutions judiciaires en Gascogne 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 JUSTICE SEIGNEURIALE duché — comtés — vicomtés ADMINISTRATION ANGLO-GASCONNE sénéchaux du roi-duc d'Angleterre CADRE ROYAL FRANÇAIS Parlements, sénéchaussées royales, présidiaux 1790 → v. 1032 — fin du duché 1154 — Aliénor & Plantagenêt 1453 — Castillon 1462 — Parlement de Bordeaux 1551 — présidiaux 1620 — Parlement de Pau 1789-1790

Frise I — Les grandes phases institutionnelles, du IXe siècle à la Révolution.

I

La justice avant les institutions

IXe – XIIe siècle

Avant que la Gascogne ne reçoive un cadre judiciaire structuré, la justice y était rendue selon une logique qui n'a plus rien de familier au lecteur moderne. Elle n'émanait pas d'un État central, ne reposait pas sur un corps de magistrats spécialisés, n'obéissait pas à un code écrit unique. Elle était l'attribut du pouvoir, et chaque pouvoir — comtal, vicomtal, abbatial, urbain — la rendait sur ses terres comme un seigneur dispose de son bien.

Au sortir de la période carolingienne, la Gascogne est gouvernée par son duché propre, puis, après l'effondrement de celui-ci dans les années 1030, par une mosaïque de comtés et de vicomtés issus de son démembrement. Comté d'Armagnac, comté de Fezensac, comté d'Astarac, comté de Bigorre, vicomtés de Béarn, de Marsan, de Tursan, de Dax, de Tartas, de Lomagne, de Fezensaguet — chacun de ces fiefs possède son propre pouvoir judiciaire. Le comte ou le vicomte rend la justice en personne, ou par le truchement d'officiers qu'il a nommés : prévôts, viguiers, juges-mages selon les régions. Cette justice est dite haute quand elle juge des crimes punis de mort ou de mutilation ; elle est basse quand elle ne juge que les contraventions et les petits délits ; elle est moyenne pour ce qui se trouve entre les deux.

À cette justice seigneuriale s'ajoute, et parfois se superpose, la justice ecclésiastique. Les évêques de Gascogne — d'Auch, de Bazas, de Dax, de Lectoure, d'Aire, d'Oloron, de Lescar, de Tarbes, de Saint-Bertrand-de-Comminges, de Saint-Lizier — disposent de leur propre juridiction, l'officialité, qui juge les affaires touchant les clercs, les questions matrimoniales, les serments, les testaments et tout ce qui relève de la jurisdictio spiritualis. Les abbayes puissantes, comme celles de Saint-Sever, de Sorde, de la Sauve-Majeure ou de Simorre, exercent également une justice temporelle sur leurs domaines.

Aux confins se déploient enfin des justices coutumières spécifiques : celle des fors en Béarn, en Soule, en Basse-Navarre — chartes coutumières de tradition pyrénéenne qui codifient les usages immémoriaux des vallées. Le for d'Oloron, accordé en 1080, est l'un des plus anciens documents de ce genre. Ces fors fonctionnent comme de véritables constitutions locales, garantissant des libertés et des procédures qui demeureront en vigueur, en Béarn notamment, jusqu'à la Révolution.

Aux XIIe et XIIIe siècles, dans le mouvement général d'émancipation urbaine qui touche tout l'Occident chrétien, les villes gasconnes obtiennent à leur tour des chartes de franchise. Les consuls, ou jurats dans certaines régions, exercent une juridiction propre sur les affaires bourgeoises et commerciales. Auch, Lectoure, Condom, Bazas, Bordeaux, Bayonne, La Réole, Saint-Macaire, Marmande, Dax, Saint-Sever — chacune de ces communes possède ses statuts, ses tribunaux consulaires, ses procédures. À Bordeaux, la juridiction du maire et de la commune coexiste avec celle du sénéchal du roi-duc d'Angleterre, dans un équilibre patiemment négocié.

Cette accumulation de pouvoirs judiciaires concurrents n'est pas un désordre — elle est l'ordre même du monde médiéval, où chaque communauté, chaque corps, chaque privilège dispose de sa propre justice. Au XIIe siècle, dans un litige donné, plusieurs juridictions peuvent simultanément se déclarer compétentes, et il faudra parfois des années pour décider laquelle a légitimité à connaître de l'affaire. Le justiciable doit naviguer entre ces autorités, savoir laquelle invoquer, laquelle redouter, laquelle peut le protéger. La justice médiévale est, fondamentalement, une géographie.

II

L'administration anglo-gasconne

1154 – 1453

Le mariage en 1152 d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt, qui devient roi d'Angleterre deux ans plus tard, fait basculer la Gascogne occidentale dans un ensemble politique vaste et nouveau : l'empire angevin. Pendant trois siècles, jusqu'à la défaite anglaise de Castillon en 1453, la Gascogne sera administrée par les rois d'Angleterre en leur qualité de ducs d'Aquitaine. C'est durant cette période que se construit la première véritable architecture institutionnelle du Sud-Ouest.

L'institution majeure de l'administration anglo-gasconne est le sénéchal de Gascogne. Représentant direct du roi-duc, il réside ordinairement à Bordeaux, capitale administrative de la possession continentale. Sa fonction est multiple : il gouverne la province au nom du souverain, lève les impôts, conduit la guerre, négocie avec les communes, et rend la justice supérieure au nom du roi-duc. Il est tout à la fois préfet, général et président de cour. Ses pouvoirs sont immenses, parfois contestés, toujours considérables.

Sous l'autorité du sénéchal de Gascogne se déploient des sénéchaussées subordonnées correspondant aux grandes régions du domaine : sénéchaussée de Bordeaux et du Bordelais, sénéchaussée des Landes (avec siège à Saint-Sever puis à Dax), sénéchaussée de l'Agenais après son rattachement en 1279, sénéchaussée du Périgord, sénéchaussée du Quercy. Chacune est dirigée par un sénéchal local, qui exerce sur son ressort des pouvoirs analogues à ceux du sénéchal de Gascogne, mais à une échelle réduite et sous son contrôle.

Au-dessous des sénéchaussées, l'administration anglo-gasconne installe progressivement un échelon plus fin : les baylies, ou bailliages locaux, dirigés par des baylis chargés de la justice de proximité, de la perception des redevances domaniales et de la police des marchés. La baylie de Bordeaux, la baylie de Bazas, la baylie de La Réole, la baylie de Bayonne — ces petites circonscriptions tissent un maillage administratif dense qui touche au quotidien des justiciables.

Au-dessus du sénéchal de Gascogne, la justice supérieure est rendue par la Cour du roi-duc, qui se réunit ordinairement à Bordeaux et exceptionnellement en présence du roi-duc lui-même lors de ses séjours en Aquitaine. C'est devant cette cour que se plaident les grandes causes — différends entre seigneurs, conflits entre communes, appels des sentences sénéchales. À partir du XIVe siècle, une institution nouvelle apparaît pour soulager la Cour : la Cour de Gascogne (Curia Vasconiae), qui devient la juridiction d'appel des sentences rendues par les sénéchaux subordonnés. Cette Cour de Gascogne préfigure ce que sera plus tard, sous administration française, le Parlement de Bordeaux.

L'administration anglo-gasconne n'absorbe pas, cependant, les juridictions concurrentes. Les justices seigneuriales subsistent partout, dans les fiefs des grands vassaux du roi-duc — Albret, Armagnac, Foix-Béarn, Astarac. Les justices ecclésiastiques continuent d'opérer dans leurs ressorts. Les juridictions consulaires des villes — Bordeaux, Bayonne, Dax, La Réole — gardent leurs prérogatives, parfois étendues par les chartes que les rois-ducs leur accordent en échange de leur fidélité. La structure anglo-gasconne ne supprime pas la mosaïque ; elle ajoute par-dessus une couche supérieure, celle de la justice royale, qui prétend juger en dernier ressort sans pour autant interdire les justices inférieures.

Cette architecture, qui peut sembler complexe au regard moderne, est en réalité d'une remarquable efficacité. Pendant trois siècles, malgré les guerres, les rivalités et les déchirures de la guerre de Cent Ans, l'administration anglo-gasconne maintient en Gascogne une paix relative, une fiscalité régulière, une justice qui fonctionne. C'est elle qui, en se retirant en 1453, laisse derrière elle un cadre institutionnel que la monarchie française reprendra, adaptera, mais ne pourra plus défaire.

III

L'établissement du cadre royal français

1453 – 1620

La défaite anglaise de Castillon en juillet 1453 met fin à trois siècles d'administration plantagenêt. La Gascogne occidentale entre dans le royaume de France. Mais elle y entre comme province conquise, et le roi Charles VII, puis Louis XI, doivent négocier patiemment avec une noblesse, un clergé et des villes qui ont longtemps connu un autre maître. La construction d'un cadre judiciaire royal sera l'œuvre d'un demi-siècle.

Le geste fondateur est posé par Louis XI : la création, par lettres patentes de juin 1462, du Parlement de Bordeaux. Cette cour souveraine, calquée sur le modèle du Parlement de Paris, se voit attribuer un ressort considérable : Guyenne, Gascogne occidentale, Saintonge, Aunis, Périgord, Limousin, Agenais. Elle juge en dernier ressort tous les appels formés contre les sentences des juridictions inférieures de son ressort. Ses arrêts sont sans recours autre que le Conseil du Roi. Composée de présidents et de conseillers, elle s'affirmera au cours des siècles comme l'une des grandes cours souveraines du royaume, jalouse de ses prérogatives, prompte à remontrer au pouvoir royal lorsqu'elle estime menacés les usages de la province.

Le Parlement de Bordeaux ne couvre cependant pas l'ensemble de la Gascogne. La Gascogne orientale — Comminges, Couserans, Astarac, Armagnac oriental, Lomagne, Bigorre jusqu'en 1691 — relève du Parlement de Toulouse, créé en 1444 et dont le ressort s'étend sur tout le Languedoc et ses dépendances. Cette dualité parlementaire, héritée des rivalités médiévales entre l'Aquitaine occidentale et le Languedoc, traversera tout l'Ancien Régime sans jamais être résolue. Un justiciable de Lectoure plaide à Toulouse, un justiciable de Condom plaide à Bordeaux ; ils sont voisins, mais leurs sentences en dernier ressort viennent de villes différentes.

Sous l'autorité de ces deux parlements, la monarchie installe en Gascogne un réseau de sénéchaussées royales. Le terme est conservé, mais l'institution change de nature : il ne s'agit plus d'agents du roi-duc d'Angleterre, mais de circonscriptions de la justice royale française, dirigées par un sénéchal nommé par le roi et assisté d'un lieutenant général. Les sièges principaux du ressort gascon sont Bordeaux, Bazas, Dax, Saint-Sever, Auch, Lectoure, Condom, Toulouse, Tarbes. Chaque sénéchaussée comprend un siège principal — où elle juge — et plusieurs sièges subordonnés ou prévôtés où elle délègue certaines compétences.

La sénéchaussée juge en première instance les affaires civiles et criminelles importantes. Elle connaît également des appels formés contre les sentences des juges seigneuriaux et consulaires de son ressort. Ses sentences sont elles-mêmes susceptibles d'appel devant le Parlement compétent. Elle est, dans la pyramide judiciaire, l'échelon intermédiaire entre la justice locale et la justice souveraine.

En 1551, le roi Henri II crée par édit une institution nouvelle : le présidial. Il s'agit d'un degré de juridiction supplémentaire, intercalé entre la sénéchaussée et le Parlement, destiné à désengorger les cours souveraines. Les présidiaux jugent en dernier ressort, sans appel possible, les affaires civiles d'une certaine valeur — initialement deux cent cinquante livres tournois. Au-delà, l'appel reste ouvert au Parlement. En Gascogne, les présidiaux sont établis dans les principales sénéchaussées : Bordeaux, Dax, Auch, Toulouse. Ce sont en pratique les mêmes magistrats qui siègent comme sénéchaussée et comme présidial, selon la nature et la valeur de l'affaire jugée.

À côté de ces juridictions royales subsistent toutes les juridictions concurrentes héritées du Moyen Âge : justices seigneuriales, qui continuent de juger sur leurs domaines la basse, moyenne et haute justice selon les titres de leurs détenteurs ; officialités épiscopales pour les affaires ecclésiastiques ; juridictions consulaires des villes, désormais dites juridictions de bourse pour les affaires commerciales depuis l'édit de 1563 ; juridictions spécialisées comme la maîtrise des eaux et forêts, le grenier à sel pour les affaires de gabelle, l'amirauté pour les affaires maritimes à Bordeaux et à Bayonne. La mosaïque médiévale n'a pas disparu ; elle s'est densifiée, en s'articulant désormais autour de l'autorité parlementaire qui lui sert de couronne.

Les trois ressorts parlementaires en Gascogne sous l'Ancien Régime PARLEMENT DE BORDEAUX créé par Louis XI en 1462 Bordelais Bazadais Agenais Landes Chalosse Marsan, Tursan Condomois (partie) Saintonge — Aunis Périgord — Limousin Angoumois Bordeaux Bazas Agen Dax Saint-Sever Marmande Libourne PARLEMENT DE TOULOUSE créé par Charles VII en 1444 Lomagne Armagnac Astarac Fezensac Comminges Couserans Bigorre (jusqu'en 1691) Languedoc Quercy — Rouergue Foix — Vivarais — Velay Toulouse Auch Lectoure Condom Saint-Gaudens Tarbes (après 1691) PARLEMENT DE PAU créé par Louis XIII en 1620 Béarn Bigorre (à partir de 1691) Soule Basse-Navarre Labourd (cas particulier) Juge selon les Fors de Béarn et les fors locaux, non selon le droit coutumier de Guyenne ou du Languedoc Pau Bayonne Oloron La Gascogne d'Ancien Régime se déploie sur l'ensemble des trois ressorts — d'où l'absence d'une cour souveraine unique pour la province.

Frise II — La composition des trois ressorts parlementaires intéressant la Gascogne.

IV

Le cas béarnais

une exception irréductible

Aux confins méridionaux de la Gascogne, le Béarn présente une singularité institutionnelle qui mérite, dans cet exposé d'ensemble, une mention propre — quitte à la développer ailleurs avec l'ampleur qu'elle requiert. Le Béarn n'a jamais été, à proprement parler, une province française avant 1620. Vicomté autonome dès le haut Moyen Âge, il s'affirme au XIVe siècle, sous Gaston Fébus, comme principauté souveraine, ne reconnaissant aucun suzerain. Cette souveraineté de fait sera reconnue de droit dans les siècles suivants, jusqu'à ce que la couronne de Navarre passe à Henri III de Navarre — devenu Henri IV de France en 1589.

Pendant tout l'Ancien Régime, et même après son rattachement à la couronne de France, le Béarn conservera ses institutions propres, fondées sur une charte coutumière unique : les Fors de Béarn. Ces fors codifient les usages immémoriaux du pays, garantissent les libertés des habitants, organisent la justice, fixent les rapports entre le souverain et ses sujets. Le for général de Béarn, mis par écrit au XIIIe siècle, sera complété par les fors locaux d'Oloron, de Morlaàs, d'Ossau et de plusieurs vallées pyrénéennes, ainsi que par les fors particuliers accordés aux villes.

Le rattachement définitif du Béarn à la France intervient en 1620, lorsque Louis XIII, fils d'Henri IV, impose par les armes l'incorporation du royaume de Navarre et du Béarn au royaume de France. Mais cette incorporation est négociée. Le roi maintient les institutions béarnaises et crée pour elles une cour souveraine propre : le Parlement de Navarre, qui siège à Pau. Cette cour, distincte du Parlement de Bordeaux comme du Parlement de Toulouse, juge selon le for béarnais et les fors locaux. Elle ne dépend ni du droit coutumier de Guyenne, ni du droit écrit du Languedoc. Elle constitue un ordre juridique à part entière, enclavé dans le royaume mais reconnu par lui.

En 1691, le ressort du Parlement de Pau s'étend à la Bigorre, qui dépendait jusque-là du Parlement de Toulouse. Le Pays de Soule et la Basse-Navarre, eux aussi régis par leurs fors propres, dépendent également de Pau. Aux confins pyrénéens, le Pays de Labourd dispose de son Bilçar, assemblée des chefs de famille, qui exerce des compétences administratives et judiciaires propres dans la pure tradition basque.

Cet ensemble pyrénéen — Béarn, Soule, Basse-Navarre, Bigorre, Labourd — constitue dans la Gascogne d'Ancien Régime une zone d'exception institutionnelle. Là où le reste de la province subit le droit coutumier de Guyenne ou le droit écrit du Languedoc tempéré par les usages locaux, ces pays vivent sous un régime juridique sui generis qu'aucune autre région du royaume ne connaît. Ce régime survivra, dans ses formes essentielles, jusqu'à la nuit du 4 août 1789.

V

L'apogée de l'Ancien Régime

1620 – 1789

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le système judiciaire gascon a atteint sa forme aboutie. Une pyramide juridictionnelle s'est constituée, complexe et fonctionnelle, qui se déploie depuis le ban du moindre seigneur jusqu'au Conseil du Roi à Versailles. Cette pyramide n'est pas une simple hiérarchie : c'est un emboîtement de juridictions concurrentes, complémentaires et parfois contradictoires, dont la maîtrise constituait à elle seule un savoir.

Au plus bas de l'édifice se trouvent les justices seigneuriales. Tout détenteur de fief possédant la justice — haute, moyenne ou basse — peut nommer un juge pour rendre cette justice sur ses terres. Ce juge seigneurial, parfois bachelier en droit, parfois simple notaire formé à la pratique, juge en première instance les affaires civiles et criminelles correspondant au degré de justice que son seigneur détient. Au XVIIIe siècle, en Gascogne comme dans tout le royaume, ces justices seigneuriales sont en déclin — leurs sentences sont systématiquement frappées d'appel devant les juridictions royales —, mais elles n'en subsistent pas moins jusqu'à la Révolution.

Au-dessus, les sénéchaussées royales jugent en première instance les affaires d'importance et en appel les sentences seigneuriales. Au-dessus encore, les présidiaux jugent en dernier ressort les affaires civiles d'une certaine valeur. Au sommet de la pyramide ordinaire, les Parlements jugent en appel et en dernier ressort toutes les affaires non tranchées en présidial. Et au-dessus des Parlements, le Conseil du Roi peut, par voie de cassation, casser un arrêt parlementaire entaché d'irrégularité — sans toutefois rejuger l'affaire, qui est renvoyée à un autre Parlement.

À cette pyramide ordinaire s'ajoute un réseau dense de juridictions d'exception, dont chacune est compétente pour une matière spécifique. Les officialités diocésaines jugent les affaires touchant les clercs, le mariage, les testaments. Les juridictions consulaires jugent les litiges commerciaux entre marchands. Les maîtrises des eaux et forêts jugent les délits forestiers et les questions de pêche fluviale. Les greniers à sel jugent les contraventions à la gabelle. Les amirautés jugent les affaires maritimes — celle de Bordeaux, celle de Bayonne, celle d'Arcachon. La Cour des aides de Bordeaux juge les contestations fiscales. La Chambre des comptes juge les officiers comptables. Les élections jugent les contestations relatives à la taille. Pour chaque matière particulière, une juridiction particulière.

Cette spécialisation extrême a une conséquence : un même fait peut, selon l'angle sous lequel on l'envisage, relever de plusieurs juridictions. Une rixe entre marchands sur un quai de Bordeaux pourra être jugée par la juridiction consulaire (s'il s'agit d'un litige commercial), par la sénéchaussée (s'il y a eu blessure), par l'amirauté (si elle a eu lieu sur le port). Le choix de la juridiction est lui-même un enjeu, et toute une science procédurale — qu'on appelle alors la compétence — s'emploie à déterminer, dans chaque cas, quelle cour doit être saisie.

Parallèlement à l'ordre judiciaire, l'Ancien Régime a développé un ordre administratif distinct, dont la pièce maîtresse est l'intendance. L'intendant de justice, police et finances, créé sous Richelieu et consolidé sous Louis XIV, est le représentant direct du roi dans une circonscription appelée généralité. La Gascogne est partagée entre plusieurs généralités : généralité de Bordeaux (qui couvre la Guyenne et une partie de la Gascogne occidentale), généralité d'Auch (créée en 1716, qui couvre la Gascogne centrale), généralité de Pau (pour le Béarn et la Soule). L'intendant n'est pas un juge, mais il dispose d'un pouvoir de police considérable et peut intervenir dans les affaires de justice par voie de commission.

À ces structures administratives s'ajoutent encore les États provinciaux dans les régions qui en ont conservé. Le Béarn dispose de ses États, qui se réunissent à Pau et votent l'impôt. Le Comminges, le Couserans, la Bigorre, le Nébouzan disposent eux aussi de leurs États provinciaux. Ces assemblées, où sont représentés les trois ordres — clergé, noblesse, tiers état —, n'ont pas de fonction judiciaire à proprement parler, mais elles participent à la régulation administrative de la province et défendent les privilèges locaux contre les empiétements royaux.

Un justiciable gascon du XVIIIe siècle évolue ainsi dans un environnement institutionnel dense, où la justice qu'il rencontre dépend de qui il est, de ce qu'il fait, du lieu où l'affaire se passe et de la matière qu'elle touche. Un noble ne plaide pas devant la même juridiction qu'un roturier. Un clerc ne plaide pas devant les mêmes juges qu'un laïc. Un marchand de Bayonne et un laboureur de Lectoure n'ont pas le même horizon judiciaire. Ce système, qui semble au regard moderne d'une complexité décourageante, était en réalité, pour ses contemporains, un ordre familier — l'ordre du monde tel qu'il leur avait été transmis.

La hiérarchie des juridictions sous l'Ancien Régime CONSEIL DU ROI cassation cassation PARLEMENTS Bordeaux — Toulouse — Pau appel PRÉSIDIAUX jugement en dernier ressort jusqu'à 250 ₶ appel SÉNÉCHAUSSÉES & BAILLIAGES ROYAUX Auch, Bordeaux, Dax, Lectoure, Condom, Bazas, Toulouse... appel JUSTICES INFÉRIEURES justices seigneuriales — juridictions consulaires — prévôtés Juridictions d'exception Officialités Cours des aides Chambres des comptes Maîtrises des eaux et forêts Greniers à sel Amirautés Élections (taille) Juridictions consulaires Bureaux des finances Ordre administratif Conseil du Roi Intendant de généralité Subdélégués États provinciaux (Béarn, Bigorre, Comminges...) Consuls et jurats de villes Le justiciable saisit en première instance la juridiction inférieure compétente. L'appel remonte successivement vers le sommet — sauf en présidial pour les petites affaires, jugées en dernier ressort. Le Conseil du Roi ne juge pas le fond : il casse pour irrégularité.

Frise III — La pyramide juridictionnelle de l'Ancien Régime, avec les juridictions d'exception et l'ordre administratif parallèle.

VI

La rupture révolutionnaire

1789 – 1790

L'édifice institutionnel patiemment construit pendant mille ans s'effondre en quelques mois. La nuit du 4 août 1789 abolit les privilèges, les droits féodaux, les justices seigneuriales. La loi du 16 août 1790 supprime les Parlements et l'ensemble des juridictions de l'Ancien Régime. La loi des 22 décembre 1789 — 4 mars 1790 redécoupe le territoire en départements, faisant disparaître provinces, généralités, intendances, sénéchaussées et bailliages. La Gascogne, comme entité administrative, cesse alors d'exister.

Le territoire gascon est partagé entre cinq départements créés en 1790 : le Gers (qui hérite du cœur ancien de la province, autour d'Auch), les Landes (autour de Mont-de-Marsan), les Hautes-Pyrénées (Tarbes), les Basses-Pyrénées — devenues Pyrénées-Atlantiques en 1969 — (Pau et Bayonne), et la partie sud-occidentale de la Haute-Garonne (Saint-Gaudens, Comminges). La Gironde, bien que largement gasconne par sa langue, intègre des éléments saintongeais et angoumoisins. Le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne recouvrent eux aussi des territoires anciennement gascons. Aucun de ces départements ne porte le nom de la Gascogne. Aucune région ne le portera plus jamais.

À l'édifice judiciaire ancien se substitue une organisation entièrement nouvelle, conçue selon les principes révolutionnaires : séparation rigoureuse des pouvoirs, hiérarchie unique, suppression des justices d'exception, élection des juges. Aux sénéchaussées et bailliages succèdent les tribunaux de district (1790-1795), aux Parlements le Tribunal de cassation (1790, ancêtre de la Cour de cassation actuelle). Les officialités diocésaines disparaissent avec la Constitution civile du clergé. Les juridictions consulaires sont remplacées par les tribunaux de commerce. Les juridictions seigneuriales ont été abolies sans être remplacées : la justice de proximité passe aux juges de paix élus, institués par la même loi de 1790.

Au-dessus des tribunaux de district, les tribunaux criminels départementaux jugent les crimes selon une procédure inspirée du modèle anglais, avec jury populaire. Cette innovation, qui rompt radicalement avec la procédure inquisitoriale de l'Ancien Régime, sera progressivement modifiée sous l'Empire avec la création des cours d'assises.

L'organisation judiciaire mise en place en 1790 sera plusieurs fois remaniée — sous le Directoire, sous l'Empire, sous la Restauration — avant de trouver, avec la loi du 20 avril 1810, sa forme appelée à durer jusqu'au XXe siècle. Mais l'essentiel est acquis dès la première décennie révolutionnaire : la France dispose d'un ordre judiciaire unique, hiérarchisé, séparé du pouvoir exécutif, et appliquant les mêmes lois sur l'ensemble du territoire. La mosaïque a disparu.

De cette mosaïque, ne survivent que des traces — toponymes (les rues du Présidial, du Sénéchal, du Bailli dans nombre de villes gasconnes), bâtiments (les anciens palais de justice de Bordeaux, de Pau, d'Auch), archives (les fonds des sénéchaussées et des Parlements aux archives départementales et nationales), souvenirs (les Fors qu'on évoque encore avec nostalgie en Béarn). Mille ans d'institutions ont disparu en une saison, et le Gascon de 1791 plaide désormais devant les mêmes tribunaux que le Breton, le Picard ou le Provençal. Quelque chose s'est gagné — l'égalité devant la loi. Quelque chose s'est perdu — la familiarité d'un ordre patiemment tissé avec les particularités du pays. Ce double mouvement, contradictoire et indissociable, est l'une des marques durables de la Révolution sur le Sud-Ouest comme sur le reste de la France.

Notice bibliographique

Histoire générale des institutions

Olivier-Martin François, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, CNRS Éditions, rééd. 2010, 768 p. [Manuel classique et incontournable, qui demeure la grande synthèse de référence sur les institutions de l'Ancien Régime.]

Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Droit fondamental », 3e éd., 2014, 504 p. [Référence sur l'évolution de la procédure et des institutions criminelles du Moyen Âge à nos jours.]

Garnot Benoît, Histoire de la justice — France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 2009, 768 p. [Synthèse moderne et accessible, particulièrement utile pour comprendre la rupture révolutionnaire.]

Saint-Bonnet François & Sassier Yves, Histoire des institutions avant 1789, Paris, LGDJ, coll. « Domat — Droit public », 5e éd., 2015, 460 p. [Manuel universitaire complet, qui éclaire l'articulation entre institutions politiques et judiciaires.]

Gascogne et Sud-Ouest

Bordes Maurice (dir.), Histoire de la Gascogne, des origines à nos jours, Roanne, Horvath, 1977, 480 p. [Synthèse de référence dirigée par l'un des grands historiens de la Gascogne.]

Higounet Charles, Histoire de l'Aquitaine — Documents, Toulouse, Privat, 1973, 504 p. [Recueil de sources commentées sur l'administration de l'Aquitaine et de la Gascogne.]

Vale Malcolm G. A., The Origins of the Hundred Years War — The Angevin Legacy 1250-1340, Oxford, Clarendon Press, 1996, 350 p. [Étude anglo-saxonne fondamentale sur l'administration anglo-gasconne et ses tensions avec la couronne française.]

Bochaca Michel, Les Bourgeois de Bordeaux à la fin du Moyen Âge — Pouvoir urbain et administration de la cité (vers 1430-vers 1530), Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 2013, 504 p. [Sur la transition entre l'administration anglo-gasconne et l'administration royale française à Bordeaux.]

Boutruche Robert, La crise d'une société — Seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Les Belles Lettres, 1947 (rééd. 1963), 596 p. [Classique sur la société et les institutions du Bordelais médiéval.]

Parlements et cours souveraines

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Boscheron des Portes Charles-Bertrand-François, Histoire du Parlement de Bordeaux depuis sa création jusqu'à sa suppression (1451-1790), 2 vol., Bordeaux, Lefebvre, 1877. [Histoire en deux volumes, fondamentale pour qui veut entrer dans le détail des affaires jugées.]

Tucoo-Chala Pierre, Histoire du Béarn, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », n° 1268, 5e éd., 1993, 128 p. [Synthèse claire sur le Béarn et ses institutions propres jusqu'au rattachement de 1620.]

Desplat Christian, La Principauté de Béarn — Études, Pau, J&D Éditions, 1992, 374 p. [Sur les fors de Béarn et le fonctionnement de la principauté souveraine avant 1620.]

Schneider Zoë A., The King's Bench — Bailiwick Magistrates and Local Governance in Normandy, 1670-1740, Rochester, University of Rochester Press, 2008, 392 p. [Comparaison utile sur le fonctionnement concret des juridictions inférieures sous l'Ancien Régime.]

La rupture révolutionnaire

Royer Jean-Pierre, Histoire de la justice en France — De la monarchie absolue à la République, Paris, Presses Universitaires de France, 4e éd., 2010, 1232 p. [Somme de référence sur le passage de l'Ancien Régime au système moderne.]

Halpérin Jean-Louis, L'impossible Code civil, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, 320 p. [Sur le passage du droit coutumier régional au droit unifié, particulièrement important pour le Sud-Ouest.]

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Cet article-cadre pose les jalons généraux de l'organisation judiciaire en Gascogne. Chacune des institutions évoquées — Parlement de Bordeaux, sénéchaux anglo-gascons, fors de Béarn, présidiaux, justices d'exception — mérite à elle seule un développement particulier. Les chroniques à venir s'y attelleront...

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